Il s’agit d’un
traité qui donne à son organe disposant du pouvoir normatif, le Conseil des
Ministres, compétence pour légiférer dans les domaines intéressant le droit des
affaires ou à celui qu’il trouvera opportun de rattacher au droit des affaires
(article 2 du traité). Comprenant, à ce jour, 17 Etats Parties, elle a produit,
depuis sa création, neuf(09) « Actes uniformes » qui,
conformément à l’article 10 dudit
traité, priment sur les dispositions nationales antérieures contraires. Ceci
signifie que les textes de l’OHADA sont directement applicables dans chaque
Etat membre, sans qu’une intervention du législateur national ne soit
nécessaire ; ils y sont également obligatoires et s’imposent contre toute
disposition de droit interne antérieure ou à venir.
C’est dans ce contexte que l’Acte uniforme
relatif au droit des sociétés coopératives a été adopté, le 15 décembre 2010,
et est entré en vigueur, le 11 mai 2011
(publié au JO OHADA du 15 février 2011). Ainsi, en raison de la supranationalité
des normes de l’OHADA sur le droit interne, cette nouvelle règlementation, qui
définit la société coopérative comme un groupement autonome de personnes
volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins
économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la
propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé
démocratiquement, et selon les principes coopératifs ( art. 4 de l’Acte), tout
en précisant, dans son article 3, que les formes de sociétés coopératives
qu’elle prévoit s’imposent dès lors que l’activité, exercée sous forme
coopérative, est envisagée dans l’espace OHADA, abroge, notamment, la loi
n 97-721 du 23 décembre 1997 relative aux coopératives, ainsi que le décret
n°98-257 du 03 juin 1998 portant
application de ladite loi.
L’adoption de l’Acte uniforme relatif au
droit des sociétés coopératives constitue une opportunité et, cela, à plus d’un
titre :
Tout d’abord, il contribue à proposer des
solutions aux difficultés rencontrées par les coopératives qui, selon
l’Alliance Coopérative Internationale,
résident dans les maux suivants : crise de crédibilité, de management,
d’idéologie et surtout une complexité organisationnelle, sans oublier
l’ignorance des textes ;
Ensuite,
permettant de connaître les obligations
et les droits de chacun, acteurs institutionnels, coopérateurs et juridictions,
tout en incitant les coopératives à se tourner vers le secteur formel , le
nouveau texte couvre un domaine assez large : non seulement il vient
compléter les Actes uniformes relatifs au droit commercial général et au droit
des sociétés commerciales, dans le but de poursuivre l’objectif
d’assainissement du droit des affaires, mais, il est applicable aux sociétés
coopératives, aux unions, fédérations et
confédérations de sociétés coopératives et à leurs réseaux, qui seront
constitués sur le territoire de l’un des Etats Parties, à compter de son entrée
en vigueur dans l’Etat partie concerné ; même si cette application
immédiate ne remet pas en cause les formalités constitutives accomplies
antérieurement, qui n’auront pas à être renouvelées.
Quant aux structures constituées antérieurement à l’entrée en vigueur
du nouveau texte, elles sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec
les dispositions de l’Acte uniforme dans un délai de deux (02) ans, à compter,
de son entrée en vigueur, soit le 15 mai 2013. A défaut, les clauses
statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites.
Cette mise en harmonie qui intéresse tant les coopératives existantes
que celles qui vont être mises en place par des initiateurs potentiels de
nouvelles structures pose un problème de base qui celui de la matérialisation
du contrat de société, à savoir, les statuts.
Si les statuts constituent, en effet, un document indispensable tant
pour la constitution de la société coopérative que pour son organisation, son
fonctionnement, que pour tous les autres actes de la vie sociale, leur mise en
harmonie s’avère une question essentielle pour l’application du nouvel Acte
uniforme relatif au droit des sociétés coopératives.
La mise en harmonie procède de l’article 390 dudit Acte qui dispose que
les sociétés coopératives, les unions de sociétés coopératives, les fédérations
de sociétés coopératives, les confédérations de sociétés coopératives et leurs
réseaux constitués antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Acte sont, sauf
disposition contraire, soumises à ces dispositions. Ils sont tenus de mettre
leurs statuts en harmonie avec les dispositions dudit Acte dans le délai
précité.
Cette mise en harmonie, qui intéresse tant les coopératives existantes
que celles qui vont être mises en place par des initiateurs potentiels de
nouvelles structures, pose un problème de base qui est celui de la
matérialisation du contrat de société, à savoir, les statuts.
Si les statuts constituent, en effet, un document indispensable, tant
pour la constitution de la société coopérative,
son organisation, son
fonctionnement, que pour tous les autres actes de la vie sociale, leur mise en
harmonie s’avère une question essentielle pour la mise en œuvre du nouveau
cadre juridique consacré aux coopératives.
La mise en harmonie procède de l’article 390 de l’Acte uniforme,
susvisé, qui dispose que les sociétés coopératives, les unions de sociétés
coopératives, les fédérations de sociétés coopératives, les confédérations de
sociétés coopératives et leurs réseaux constitués antérieurement à l’entrée en
vigueur de l’Acte sont, sauf dispositions contraires, soumises à ces
dispositions. Elles sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les
dispositions dudit Acte dans un délai de deux (02) ans à compter de son entrée
en vigueur.
L’article 390 est complété par
les dispositions suivantes (articles 391 à 395)
dudit Acte, visant à expliquer en quoi consiste la mise en harmonie.
Ainsi, aux termes de l’article 391, la mise en harmonie a pour objet d’abroger,
de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires
contraires aux dispositions impératives de l’Acte uniforme et de leur apporter
les compléments rendus obligatoires.
Elle peut être accomplie par voie d’amendement aux statuts anciens ou
par l’adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions. Elle
peut être décidée par l’assemblée générale des coopérateurs, statuant aux
conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions
légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au
fond, que les clauses incompatibles avec l’Acte uniforme.
Autrement dit, pour la mise en harmonie, le législateur Ohada laisse le
choix entre deux solutions : modifier les anciens statuts ou en rédiger de
nouveaux, l’option dépendant essentiellement du nombre d’articles dont la
rédaction est à revoir. Autant le nombre d’articles à reprendre est élevé,
autant il paraît commode de privilégier la seconde solution, à savoir
l’élaboration de nouveaux statuts. Non seulement le caractère d’ordre public de
l’Acte uniforme milite dans ce sens, mais le contenu de son article 392
conseille une telle position. En effet, alors que les assemblées générales
extraordinaires sont, seules, compétentes pour apporter des modifications aux
statuts, cette disposition reconnaît, exceptionnellement, compétence à
l’assemblée générale ordinaire pour décider de la modification des anciennes
clauses incompatibles avec le droit nouveau. Aussi, pour ne pas se perdre entre
les règles de quorum et de majorité variant selon que la modification relève de
l’assemblée générale ordinaire (Décisions de modification des clauses statutaires
incompatibles avec les clauses impératives de l’Acte) ou de l’assemblée
générale extraordinaire (Modifications de fond non impératives), la rédaction
de nouveaux statuts est-elle conseillée.
Si pour une raison quelconque, l’assemblée générale des coopérateurs
n’a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera
soumis à l’homologation du président de la juridiction compétente, statuant sur
requête des représentants légaux de la société coopérative.
Si aucune mise en harmonie n’est nécessaire, il en est pris acte par l’assemblée
générale des associés coopérateurs dont la délibération fait l’objet de
publicité comme en matière de modification des statuts.
A défaut de mise en harmonie des statuts, dans le délai précité, les
clauses statutaires contraires sont réputées non écrites.
Pour ce qui est de la forme des statuts, il convient de se référer à
l’article 17 de l’Acte uniforme. D’après cette dernière disposition, les
statuts sont établis par acte notarié ou par acte sous seing privé. Dans ce
dernier cas, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le
dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités
requises. Un exemplaire de ces statuts doit être tenu à la disposition de tout
associé au siège de la société coopérative.
Quant à leur contenu, il est décrit par l’article 18 de l’Acte uniforme
qui donne les mentions obligatoires et facultatives devant y figurer. Mais, cette énumération n’est pas
toujours suffisante dans la mesure où les mentions peuvent varier selon
l’option opérée par les initiateurs de la société coopérative ; surtout
que l’Acte uniforme a accordé aux fondateurs une très grande liberté dans
l’élaboration du contrat régissant le groupement. Autrement dit, il faut, en plus
des mentions de l’article 18, passer en revue toutes les dispositions de l’Acte
uniforme pour repérer les autres règles qui devront impérativement être
insérées dans les statuts d’une société coopérative. Une telle opération
suppose que les initiateurs aient fait un choix entre la Société Coopérative
Simplifiée (SCOOPS) et la Société Coopératives avec Conseil d’Administration (COOP-CA).
De ce qui précède, il ressort que le projet
de statuts types que nous proposons, ci-après, est, certes, un acte qui
respecte toutes les prescriptions de l’Acte uniforme relatif au droit des
sociétés coopératives, mais il ne constitue pas un document « officiel ».
Il doit être adapté aux besoins des coopérateurs, après discussion avec les
membres de la société coopérative ou les fondateurs de celle-ci.
Ainsi, au regard du contenu de l’article 18
de l’Acte uniforme, et en prenant en compte les dispositions générales sur la
société coopérative, tout comme celles, particulières, des articles 204 à 266
régissant la société coopérative simplifiée, les statuts de cette dernière
peuvent se présenter, ainsi qu’il suit :
Les soussignés :
1-Monsieur… (Nom et Prénom)
Profession
Né le(…) à (…), de nationalité (…)
Titulaire de la Carte Nationale d’identité n°… délivré à…, le… et valable jusqu’au …
Situation de famille… (Marié ou célibataire)
Demeurant à … ;
2-Monsieur… (Nom et Prénom)
Profession
Né le(…) à (…), de
nationalité (…)
Titulaire de la Carte
Nationale d’identité n°… délivré à…,
le… et valable jusqu’au …
Situation de famille… (Marié
ou célibataire)
Demeurant à … ;
3-Madame… (Nom de naissance
éventuellement suivi du nom d’époux),
Prénom
Profession
Né le(…) à (…), de nationalité
(…)
Titulaire de la Carte Nationale
d’identité n°… délivré à…, le… et valable jusqu’au …
Situation de famille… (Marié
ou célibataire)
Demeurant à … ;
Ci-après
dénommés, les associés coopérateurs ou les coopérateurs, ont décidé de
constituer entre eux, et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à
acquérir la qualité de coopérateur, une société coopérative simplifiée et ont
établi, ainsi qu’il suit, les présents statuts qu’ils ont adoptés lors de
l’assemblée générale constitutive organisée à… (Ou ont procédé à la mise en
harmonie des présents statuts avec les dispositions de l’Acte uniforme relatif
au droit des sociétés coopératives, lors de l’assemblée générale ordinaire
tenue le… à…).
N.B : Les
statuts proprement dits peuvent se passer du texte ci-dessus, qui ne se
justifie, en réalité, que dans le cadre de l’assemblée générale constitutive. Pour ne
pas allonger inutilement les statuts, la liste des souscripteurs, ainsi que le
nombre de parts souscrites et libérées par chacun d’eux, pourraient figurer
dans les annexes. En d’autres termes, le document intitulé
« statuts » ne commencerait qu’avec ce qui suit, c'est-à-dire, le
texte complémentaire, élaboré sans les notes.
Source: http://www.conseilcafecacao.ci/docs/STATUTS%20TYPE%20DE%20LA%20SOCIETE%20COOPERATIVE%20SIMPLIFIEE%20avec%20notes.docx

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